Les constipationnistes déboutés en Cour d'appel. (Forum)
Oh boy! Toute une claque sur la gueule pour les constipationnistes et complotistes du style R2 et Ti-Mine ainsi que la majorité du forum Vagina.
Un avocat qui contestait les mesures de confinement est débouté en Cour d'appel.
Un avocat qui contestait la légalité des mesures de confinement imposées par Québec, en alléguant qu'elles le privaient de sa liberté, a vu sa requête rejetée par la Cour d'appel, mercredi.
Me Jean-Félix Racicot prétendait que les décrets et les arrêtés adoptés par le gouvernement du Québec en lien avec la déclaration de l'état d'urgence sanitaire face à la pandémie de la COVID-19 «briment des droits et libertés fondamentaux».
Parmi la longue liste de droits qu'il estimait brimés, il cite «la liberté de se réunir, la liberté de culte et de conscience, la liberté de jouir de ses biens et de les faire fructifier par le fruit de son travail, le droit à l'éducation de ses enfants, la liberté de se déplacer, la liberté de travailler».
Le demandeur ajoute également à la liste des droits démocratiques, comme la suspension des travaux de l'Assemblée nationale, et des droits juridiques.
Lors de l'audition en première instance, en avril, la requête initiale de Me Racicot avait été rejetée parce qu'elle a été formulée en «habeas corpus» alors que le juge a tranché que l'affaire aurait dû prendre la voie d'un pourvoi en contrôle judiciaire.
La Cour d'appel a maintenu cette décision et donc rejeté l'appel. Devant ce retour à la case départ, Me Jean-Félix Racicot a fait savoir au tribunal qu'il n'entendait «pas poursuivre son recours suivant la procédure du pourvoi en contrôle judiciaire», peut-on lire dans la décision.
Une requête en «habeas corpus» permet à toute personne «privée de sa liberté» de contester «la légalité de sa détention» dans le but que soit ordonnée sa libération.
En Cour d'appel, les juges Jacques Chamberland, Yves-Marie Morissette et Julie Dutil ont souligné que les règles imposées par le gouvernement étaient «de portée générale et impersonnelle».
Ils ont donné raison au juge de première instance, lequel avait déclaré que «ces actes ont une portée infiniment plus vaste que celle d'une décision restreignant, à bon droit ou non, les droits d'un individu».
Par ailleurs, la Cour d'appel a aussi mis fortement en doute la «privation de liberté», dont allègue souffrir le demandeur qui «demeure libre d’user à volonté de ce qu’il a sous la main dans son cadre de vie habituel», écrivent les trois juges.
«Il peut exercer beaucoup de ses activités usuelles, ce qui comprend pratiquer à son domicile, avec ceux qui l’occupent, les activités qu'il veut, quand il le veut. (...) Il peut, insistent les intimés, au moment de son choix, et sans être tenu d’obtenir la permission de qui que ce soit, ni d’informer qui que ce soit a l’avance, quitter son domicile et utiliser sa voiture pour faire des achats notamment à l’épicerie, à la quincaillerie ou à la pharmacie», peut-on lire dans la décision.
«Il peut s’exercer a l’extérieur, faire des promenades, de la course à pied ou du vélo à sa convenance et pour la durée qui lui convient. Peut-on véritablement parler, dans ces conditions, d’une privation de liberté»? «La Cour ne le croit pas».
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Blake,
21/05/2020, 00:01
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Dédé,
21/05/2020, 13:31
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